Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-2.22

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Quatrième section : Electricité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
  5. Quatrième section : Electricité.
IdentifiantLEGIARTI000021490005
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.22 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Protection contre les surintensités

2. I. - Les circuits sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, à l'exception des démarreurs et des circuits alimentés par piles.

3. II. - Le tableau ci-dessous donne les courants assignés des dispositifs de protection pour les conducteurs et câbles en fonction du nombre de conducteurs actifs et de l'isolation.

Section des conducteurs (en mm²)

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

I max avec isolation PVC (en ampères)

10

10

16

25

32

40

63

80

80

I max avec isolation PR/EPR (en ampères)

16

20

32

40

40

63

100

125

125

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.