Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
Cinquième section : Incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021490009
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.26 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Échappées
2. I. - Est considéré comme échappée un accès comportant les dimensions minimales de clair d'ouverture suivantes :
3. - pour une forme circulaire : 450 mm de diamètre ;
4. - pour toute autre forme : aire minimale de 0,18 m² contenant une surface circulaire d'au moins 380 mm de diamètre.
5. II. - Lorsque des panneaux de pont sont désignés comme échappées, des prises de pied, échelles, marches ou des moyens analogues, assujettis en permanence, sont installés pour faciliter l'évacuation. La distance verticale entre la prise de pied supérieure et la sortie ne doit pas excéder 1,2 m.
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