Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-2.27

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Cinquième section : Incendie.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
  5. Cinquième section : Incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021490010
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.27 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Matériel de lutte contre l'incendie

2. I. - Sauf mention expresse contraire, le matériel de lutte contre l'incendie est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du règlement, ou d'une norme en vigueur dans l'un des États membres de l'Union européenne, applicable aux équipements de lutte contre l'incendie.

3. II. - A l'exception des moyens d'extinction prescrits pour la protection des installations de propulsion, un ou plusieurs extincteurs peuvent réaliser tout ou partie des exigences de protection des autres parties du navire.

4. III. - Tout le matériel est facilement accessible.

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