Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-2.33

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Sixième section : Gaz domestique.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
  5. Sixième section : Gaz domestique.
IdentifiantLEGIARTI000021490054
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.33 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Appareils au gaz liquéfié à usage domestique

2. I. - Les appareils sont pourvus d'un dispositif de fixation empêchant tout désarrimage, quelle que soit l'attitude du navire.

3. II. - Les brûleurs des appareils à gaz domestique sont munis d'un dispositif de coupure automatique de l'alimentation de gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme.

4. III. - Hormis les réchauds et fourneaux de cuisine, tous les appareils à gaz domestique comportent un foyer fermé. Toutefois, les appareils à foyer ouverts peuvent être installés à bord à condition qu'il existe un conduit d'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur, et que le foyer soit délimité matériellement au moyen de vitrages, arceaux, grilles, ou tout autre dispositif analogue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.