RattachementHuitième section : Sécurité des personnes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
Huitième section : Sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021490064
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.37 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Remontée à bord en cas de chute à la mer
2. I. - Tout navire est équipé d'un dispositif permettant à une personne tombée à l'eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité, le navire étant sans erre. Les navires mus par l'énergie humaine sont dispensés de l'application de cette disposition dans l'un ou l'autre des cas suivants
3. - ils naviguent de conserve ;
4. - chaque navire dispose d'un dispositif d'aide à l'esquimautage ou un flotteur de pagaie.
5. II. - Lorsque le franc-bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition qu'il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du navire, sont admises.
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