Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-2.38

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Neuvième section : Prévention de la pollution.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement.
  5. Neuvième section : Prévention de la pollution.
IdentifiantLEGIARTI000021490071
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-2.38 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Prévention de la pollution par les eaux usées

2. I. - Lorsqu'une réplique neuve est équipée de toilettes, elle comporte au moins l'un des dispositifs suivants :

3. - un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;

4. - une installation de traitement de ces eaux usées.

5. II. - Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.

6. III. - Lorsqu'un navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d'au moins le quart de la quantité d'eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.

7. IV. - L' ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.