1. Les navires de formation ou destinés à la location ou au prêt sont conformes aux dispositions du chapitre 3 de la division 240, relatif aux dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 244-3.05
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Première section : Généralités.
- REGLEMENT GENERAL.
- Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
- Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
- Chapitre 244-3 : Conditions d'utilisation.
- Première section : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000050413780
Texte parentLEGITEXT000044189635
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