Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-3.06

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Deuxième section : Matériel d'armement et de sécurité.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-3 : Conditions d'utilisation.
  5. Deuxième section : Matériel d'armement et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021490156
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité côtier

2. Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :

3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité basique ;

4. 2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 244-3.13. Ce dispositif n'est toutefois pas obligatoire dans l'une des situations suivantes :

5. a) chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;

6. b) la capacité d'embarquement du navire est inférieure à 5 adultes ;

7. c) le navire est un pneumatique ou un semi-rigide.

8. 3. Trois feux rouges automatiques à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;

9. 4. Un miroir de signalisation ;

10. 5. Un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;

11. 6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigations fréquentées, sont placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;

12. 7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;

13. 8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.