1. Matériel d'armement et de sécurité côtier
2. Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :
3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité basique ;
4. 2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 244-3.13. Ce dispositif n'est toutefois pas obligatoire dans l'une des situations suivantes :
5. a) chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;
6. b) la capacité d'embarquement du navire est inférieure à 5 adultes ;
7. c) le navire est un pneumatique ou un semi-rigide.
8. 3. Trois feux rouges automatiques à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
9. 4. Un miroir de signalisation ;
10. 5. Un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
11. 6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigations fréquentées, sont placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;
12. 7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;
13. 8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.