Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDeuxième section : Matériel d'armement et de sécurité.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-3 : Conditions d'utilisation.
Deuxième section : Matériel d'armement et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021490160
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-3.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Dérogations au matériel d'armement et de sécurité
2. Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'État ou agréé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports pour l'enseignement et la pratique d'activités physiques et sportives peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit par la présente division sans autorisation spécifique de l'autorité compétente. Dans ce cas, l'organisme définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué. En outre, ce même organisme peut dispenser les navires utilisés dans les mêmes conditions de disposer de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau.
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