Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementTroisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-3 : Conditions d'utilisation.
Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.
IdentifiantLEGIARTI000021490169
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-3.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Caractéristiques des combinaisons de protection
2. Les combinaisons de protection à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :
3. - lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 2 milles d'un abri : flottabilité positive, protection du torse et de l'abdomen ;
4. - lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 6 milles d'un abri : flottabilité positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleurs vives autour du cou ou bien sur les épaules. Toutefois peuvent être utilisées les combinaisons de flottabilité et de couleur quelconque, lorsqu'elles sont portées avec un gilet de stabilisation pour plongeur sous-marin ;
5. - lorsqu'elles sont utilisées au-delà de 6 milles d'un abri : combinaisons d'immersion conformes aux dispositions de la division 311.
Aller plus loin
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