Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-3.17

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Quatrième section : Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-3 : Conditions d'utilisation.
  5. Quatrième section : Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location.
IdentifiantLEGIARTI000021490184
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-3.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Vérification spéciale

2. I. - Les navires neufs et existants loués, ou appartenant à une association, ou encore les navires de formation sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'armateur, et donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 244-A.4, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.

3. II. - Ce rapport est mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.