Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2009 au 31 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementQuatrième section : Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-3 : Conditions d'utilisation.
Quatrième section : Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location.
IdentifiantLEGIARTI000021490184
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-3.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Vérification spéciale
2. I. - Les navires neufs et existants loués, ou appartenant à une association, ou encore les navires de formation sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'armateur, et donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 244-A.4, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
3. II. - Ce rapport est mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.
Aller plus loin
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