RattachementChapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
IdentifiantLEGIARTI000054217225
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 juin 2026)Légifrance →
1. Franc-bord minimal
2. I. - Un franc-bord minimal est attribué à tout navire de longueur de coque supérieure à 24 m, même lorsqu'il n'est pas astreint à l'obtention et au renouvellement d'un certificat de franc-bord.
3. II. - Les navires astreints à l'attribution d'un franc-bord minimal sont conformes aux seules dispositions de la présente division. L'autorité compétente peut examiner toute demande d'exemption lorsqu'une disposition exigible est impossible à mettre en œuvre sur un navire de longueur de coque supérieure à 24 m, mais de longueur inférieure à 24 m au sens de la convention internationale sur les lignes de charge.
4. III. - Le franc-bord minimal est déterminé conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Pour les navires de longueur de coque supérieure à 24 m, mais inférieure à 24 m au sens de la convention internationale sur les lignes de charge, le franc-bord minimal n'est pas inférieur à 200 mm.
Aller plus loin
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