Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-4.04

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021490215
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-4.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Certificats de franc-bord

2. I. - Les navires astreints à la délivrance et au renouvellement d'un certificat national de franc-bord ne sont pas tenus de se conformer à d'autres exigences que celles de la présente division.

3. II. - Pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de franc-bord, l'autorité compétente ou son délégataire vérifie que le navire satisfait aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux exigences générales d'intégrité de la structure et de ses appendices, conformément au règlement d'un organisme agréé.

4. III. - Tout certificat de franc-bord est délivré en vertu des dispositions de la division 130. La forme du certificat national de franc-bord est celle prévue à l'annexe 222-2.A.1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.