Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-4.10

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
IdentifiantLEGIARTI000050413824
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-4.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 31 octobre 2024)Légifrance →

1. Complément d'armement et de sécurité

2. Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 :

3. - d'un baromètre ;

4. - d'un projecteur portatif ou fixe adapté aux opérations de sauvetage ;

5. - d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221 ;

6. - d'un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 Ghz.

7. Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050413824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.