Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 244-4.12

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
  4. Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021490230
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-4.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Installations de radiocommunications

2. I. - Les navires visés par le présent chapitre sont astreints aux dispositions du chapitre 242-13 de la division 242.

3. II. - En outre, tout navire disposant d'embarcations de sauvetage embarque au moins deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) SMDSM pour embarcations de sauvetage. Toutefois, un troisième équipement semblable est embarqué sur les navires de jauge brute supérieure à 500 et dont la longueur (Lr) est supérieure ou égale à 85 m.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.