RattachementChapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels.
Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021490255
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 244-4.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Postes de mise à l'eau
2. Les postes de mise à l'eau sont situés à des emplacements permettant une mise à l'eau en toute sécurité, à l'écart en particulier de l'hélice et des parties de la coque en surplomb abrupt, et de manière que les embarcations et radeaux de sauvetage puissent être mis à l'eau sur la partie rectiligne du bordé du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils sont situés à l'arrière de toute cloison d'abordage, et à un emplacement abrité.
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