Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-1.01

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048098418
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 septembre 2023)Légifrance →

1. Champ d'application

2. Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division en matière de conception, de construction, de sécurité et de prévention de la pollution s'appliquent aux véhicules nautiques à moteur et navires suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à partir de leur mise en service, qui sont exclus du marquage CE et ne relèvent pas de ce fait du champ d'application de la section 3 : “ Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement ” du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports.

3. - les navires et VNM de construction amateur tels que définis dans la présente division ;

4. - les navires et les VNM sujets à des modifications substantielles quand ils ne sont pas marqués CE ;

5. - les embarcations propulsées par l'énergie humaine telles que définies dans la présente division ;

6. - les navires à sustentation ;

7. - les hydroptères ;

8. - les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;

9. - les véhicules amphibies.

10. Cette liste n'est pas exhaustive et comprend tous les navires, véhicules ou embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres exclus du marquage CE.

11. Les engins de plage, tels que définis au II.1 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement, ainsi que les embarcations à propulsion humaine marquées CE sont exclus de la présente division.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048098418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.