Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-4.05

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
IdentifiantLEGIARTI000031120248
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-4.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Prises d'eau et décharges

2. I.-A l'exception des drains de cockpit, de coffre à gaz et de baille à mouillage, toute prise d'eau ou décharge située sous la flottaison, lorsque l'angle de gîte est inférieur à 30° pour un voilier monocoque et 10° pour les autres navires est munie d'une vanne de coque ou d'un dispositif équivalent assujetti en permanence, aisément accessible et rapidement manœuvrable. Ces vannes peuvent être en matériau plastique ou métallique, si elles sont métalliques elles doivent être en matériau prévu pour une utilisation marine, les vannes en laiton et leurs accessoires doivent être en alliage non dézincifiable de type EN CW 602 N ou équivalent.

3. II.-Les sorties de coque des échappements des moteurs thermiques ne nécessitent pas de vannes au passage de coque sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

4. -les sorties d'échappement doivent être situées au-dessus de la flottaison en charge jusqu'à un angle de 30° pour les voiliers monocoques et jusqu'à un angle de 10° pour les autres navires ; ou

5. -la ligne d'échappement doit remonter aussi haut que possible avec un coude syphon (ou waterlock) de façon à éviter tout envahissement du moteur quelles que soient les conditions de navigation.

6. III.-Les décharges d'eau traversant les volumes intérieurs du navire peuvent ne pas être munies de vannes si la résistance des tuyautages est équivalente à celle de la structure du navire et qu'ils sont protégés contre les chocs. Le tuyautage peut être souple lorsque la décharge est munie d'une vanne. Ce tuyautage est situé le plus haut possible au-dessus de la flottaison.

7. IV.-Les tuyaux doivent être correctement assujettis pour éviter toute contrainte mécanique aux extrémités. Toute vanne non connectée doit être munie d'un bouchon.

8. V.-Les prises d'eau de refroidissement des moteurs sont munies de crépines et/ ou de filtres.

9. VI.-Les tuyautages reliés à des tuyaux souples sont munis aux deux extrémités de doubles colliers de serrage par collier large à serrage par chape et tirant boulon, en acier inoxydable ou en matériau équivalent en résistance à la traction, à la fatigue et à la corrosion.

10. VII.-Les vannes et les tuyautages potentiellement exposés à la chute d'objets ou au passage du personnel sont protégés par des renforts structurels, capots, ou planchers facilement amovibles.

11. VIII.-Tout orifice destiné à recevoir une sonde d'instrument de navigation ou d'équipement de mesure similaire qui peut être démonté, doit pouvoir être obturé par un moyen qui, lorsqu'il n'est pas assujetti de manière permanente, se trouve à proximité immédiate.

12. IX.-Chaque prise d'eau, ou décharge de WC marins est pourvue d'une vanne de coque. Lorsque le fond d'une cuvette de WC marin se situe à 300 mm ou plus bas sous la flottaison, et en l'absence d'indication relative au montage du système par son fabricant, un dispositif visant à empêcher l'effet de siphon est installé. A bord des voiliers, les tuyauteries des prises d'eau et décharges des toilettes ou de leurs caisses de rétention forment un col de cygne passant au-dessus de la flottaison en charge.

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