Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-4.06

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
IdentifiantLEGIARTI000048098482
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-4.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 septembre 2023)Légifrance →

1. Cockpits et puits formés dans les ponts

2. I.-Les cockpits et les cavités formés dans les ponts des navires, lorsqu'une exigence d'autovidange est requise par la norme NF EN ISO 12217, répondent aux exigences du paragraphe II et III.

3. II.-Le diamètre des drains de vidange est indiqué dans le tableau de l'annexe 245-A. 5. La norme NF EN ISO 11812, qui permet un calcul plus détaillé, peut également être utilisée. Quel que soit le résultat, le nombre de drains n'est jamais inférieur à deux sauf si une ouverture unique répond aux exigences de ce paragraphe. Le diamètre des drains, ou la plus petite dimension pour une section rectangulaire, n'est jamais inférieur à 25 mm. Leur positionnement doit permettre une vidange à 90 % avec une gîte jusqu'à 10° et jusqu'à 30° pour un voilier monocoque.

4. III.-La hauteur minimale d'un plancher de cockpit au-dessus de la flottaison est supérieure ou égale à 150 mm en catégorie de conception A, 100 mm en catégorie de conception B, 75 mm en catégorie de conception C et 50 mm en catégorie de conception D.

5. IV.-Lorsqu'un cockpit ou un puits intègre un coffre, ce dernier est muni d'un dispositif de fermeture étanche aux intempéries, assujetti en permanence, et de moyens de verrouillage en position fermée. A bord des navires de catégorie de conception A ou B, de tels coffres ne doivent pouvoir s'ouvrir qu'au-dessus du surbau minimal applicable à l'emplacement concerné.

6. V.-Tous les navires ont des surbaux de cockpit assujettis en permanence, d'une hauteur minimale telle que définie dans le tableau ci-dessous. Les panneaux situés en fond de cockpit ainsi que les capots moteurs peuvent n'être munis que d'un joint d'étanchéité et d'un système de fermeture assurant la compression de ce joint.

7. Hauteur minimale de surbau en fonction de la catégorie de conception.


CATÉGORIE DE CONCEPTION

VOILIERS MONOCOQUES

Hauteur de surbau minimale

NAVIRES NON VOILIERS ET MULTICOQUES

Hauteur de surbau minimale

A

300 mm

200 mm

B

250 mm

150 mm

C

150 mm

100 mm

D

50 mm

50 mm

8. VI.-Un cockpit de navire multicoque peut comporter un cockpit secondaire, dit pédiluve, donnant accès à une descente située sous le niveau du cockpit principal. Dans ce cas, les surbaux tels que mentionnés aux paragraphes IV et V doivent être respectés dans le cockpit secondaire, et le temps d'autovidange de l'ensemble des cockpits principal et secondaire est au moins quatre fois plus rapide que celui d'un cockpit normal.

9. VII.-Les orifices de ventilation moteur situés dans les cockpits comportent un système de conduits étanches munis d'un col de cygne ou dispositif équivalent montant à au moins 300 mm au-dessus du fond de cockpit.

10. VIII.-Les cockpits et cavités formés dans le pont répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 11812 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048098482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.