Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-4.07

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
IdentifiantLEGIARTI000048098414
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-4.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 septembre 2023)Légifrance →

1. Assèchement

2. I.-Les navires de catégorie de conception A, B et C sont munis de pompes d'assèchement principales capables d'assécher tous les compartiments intérieurs du navire, à l'exception des volumes de flottabilité et des coffres. Un dispositif d'assèchement secondaire, permettant d'assécher les mêmes compartiments, doit pouvoir être mis en œuvre depuis l'extérieur du navire.

3. II.-Les navires de catégorie de conception D de longueur de coque supérieure à 6 mètres sont munis de pompes d'assèchement principales capables d'assécher tous les compartiments intérieurs au navire, à l'exception des volumes de flottabilité et des coffres. Il n'y a pas d'exigence pour les navires de catégorie de conception D de longueur de coque inférieure ou égale à 6 mètres.

4. III.-Les pompes d ‘ assèchement principales ou secondaires peuvent être manuelles, mécaniques ou électriques.

5. La conception et la construction des systèmes de pompes de cale leur permettent de supporter les pressions, les températures et les contraintes qu'ils sont susceptibles de rencontrer dans des conditions normales d'utilisation.

6. Les pompes de cale électriques sont conformes à la norme NF EN ISO 8849.

7. Les connexions électriques sont résistantes à l'eau au degré IP 67 conformément à la norme CEI 60529 et sont placées au-dessus du niveau maximal prévisible de l'eau, sauf s'il s'agit de pompes submersibles.

8. IV.-Toute aspiration est munie d'une crépine en matériaux non corrodables, qui doit être facilement accessible pour pouvoir être démontée et nettoyée. Aucune pompe de cale ne refoule dans un cockpit, à moins que celui-ci ne soit ouvert à l'arrière vers la mer. Les pompes de cale ne refoulent pas dans les drains de vidange des cockpits. Les décharges des dispositifs d'assèchement se font au-dessus de la flottaison ou sont conformes aux exigences pertinentes de l'article 245-4.05.

9. V.-Les éléments des dispositifs d'assèchement fixes sont assujettis en permanence. Les circuits sont disposés prêt à l'emploi par la seule manœuvre de vannes aisément accessibles.

10. VI.-La capacité minimale de refoulement pour chaque pompe de cale n'est pas inférieure à :

11. 600 litres par heure pour les navires de moins de 6 mètres de longueur de coque ;

12. 900 litres par heures pour les navires de moins de 12 mètres de longueur de coque ;

13. 1 800 litres par heure pour les navires de plus de 12 mètres de longueur de coque.

14. Pour les pompes de cale manuelles, la capacité nominale est déterminée pour une fréquence de pompage de 45 coups par minute.

15. VII.-Un navire répondant aux exigences pertinentes de la norme NF EN ISO 15083 est jugé conforme au présent article.

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