RattachementChapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction
IdentifiantLEGIARTI000031120256
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-4.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →
1. Emplacements pour radeaux de survie
2. A l'exception des navires propulsés exclusivement par l'énergie humaine, les navires des catégories de conception A et B, ainsi que les navires des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, disposent d'un emplacement pour chaque radeau de survie embarqué. La taille de l'emplacement est calculée en fonction de la capacité du ou des radeaux et du nombre de personnes maximal admissible à bord. Chaque emplacement est facilement accessible, à tout moment, et la mise à l'eau possible du radeau par simple manœuvre manuelle.
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