Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.04

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 1 : Moteurs et compartiments moteurs
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 1 : Moteurs et compartiments moteurs
IdentifiantLEGIARTI000048098473
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 septembre 2023)Légifrance →

1. Echappement des moteurs à combustion interne

2. I.-La ligne d'échappement est conforme aux spécifications du fabricant du moteur. Elle est munie d'un dispositif visant à empêcher les entrées d'eau dans le moteur. Les joints sont en nombre aussi réduit que possible. Les matériaux constitutifs des échappements humides doivent résister aux hydrocarbures et à une température de 100° C.

3. II.-Les parties sèches des échappements sont isolées des éléments combustibles proches et, si elles sont accessibles dans les locaux de machines, elles sont protégées par un calorifugeage non imprégnable.

4. III.-Les sections souples des échappements sont fixées par doubles colliers de serrage ou par collier large à serrage par chape et tirant boulonné en acier inoxydable ou en matériau équivalent en résistance à la traction et à la corrosion, toujours accessibles. Leur disposition dans le compartiment moteur ne présente pas de risque d'usure anormale par vibrations ou frottements sur des pièces adjacentes.

5. IV.-Les sections souples des échappements secs sont métalliques.

6. V.-Les navires de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec échappement intégré doivent être conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores mesurées conformément aux essais définis dans la norme NF EN ISO 14509-1 ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :


PUISSANCE D'UN SEUL MOTEUR EN KW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE EN DB

P < 10 kW

67

10 kW < P < 40 kW

72

P > 40 kW

75

7. Pour les navires à plusieurs moteurs une hausse de 3 dB est acceptée.

8. En alternative aux essais de mesure de niveau sonore, les navires de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte, sans échappement intégré, sont réputés conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est ≤ 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.

9. Note : on calcule le nombre de Froude (Fn) en divisant la vitesse maximale du navire V (m/ s) par la racine carrée du produit de la longueur de la ligne de flottaison (Lwl) multiplié par la constante gravitationnelle g = 9,81 m/ s2.

10. Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0201 du 01/09/2015, texte n º 4 à l'adresse suivante

11. http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20150901 & numTexte = 4 & pageDebut = 15408 & pageFin = 15431

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048098473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.