Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.11

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 2 : Circuit d'alimentation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 2 : Circuit d'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000048098461
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 septembre 2023)Légifrance →

1. Essais des circuits de carburant, continuité électrique

2. Chaque réservoir à carburant, muni de tous ses accessoires, doit être soumis à un essai de pression hydraulique interne ; la pression d'essai doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

3. 20 kPa ;

4. 1,5 fois la pression hydrostatique la plus haute à laquelle le réservoir peut être soumis lorsqu'il est en service (hauteur maximale dans le tuyau de remplissage au-dessus du sommet du réservoir).

5. Cette pression d'essai statique doit être appliquée pendant 5 minutes sans augmentation ou diminution de pression. Après l'essai, le réservoir d'essai ne doit présenter aucun signe de fuite pendant et après un contrôle utilisant une méthode d'essai de fuite autre que la mesure de perte de pression.

6. Tous les composants métalliques ou à revêtement métallique des réservoirs à essence et de leurs systèmes de remplissage qui sont en contact avec l'essence doivent être mis à la masse de manière à ce que leur résistance électrique avec la masse du navire soit inférieure à un ohm.

7. Un essai réalisé selon les prescriptions de la norme NF EN ISO 21487 satisfait au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048098461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.