Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.14

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Circuits électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 3 : Circuits électriques
IdentifiantLEGIARTI000048098458
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 septembre 2023)Légifrance →

1. Caractéristiques générales des installations électriques

2. Les installations utilisent les tensions de 12 V, 24 V et 48 V en courant continu, et 230 V monophasé en courant alternatif. Toutefois, les installations de propulsion électrique peuvent utiliser des tensions différentes. Les installations en courant triphasé doivent assurer la sécurité à bord du navire. Le respect de la norme NF EN 60092-507 : 2015 est présumé satisfaire à cette exigence.

3. I.-Installations à courant continu.

4. Les installations à courant continu ont une tension nominale inférieure ou égale à 50 V.

5. Tous les matériels doivent fonctionner sans dommage dans la plage de tension comprise entre la tension de fin de charge et la tension d'arrêt de la batterie d'accumulateur.

6. Toutes les installations électriques en courant continu, sauf l'appareillage électrique des machines de propulsion, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse. Pour les navires de construction métallique, tous les accessoires de la propulsion sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse, sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs qui sont munis d'un relais bipolaire.

7. Les installations électriques en courant continu qui répondent à la norme NF EN ISO 10133 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.

8. II.-Installations à courant alternatif.

9. Les installations à courant alternatif monophasé ont une tension nominale inférieure ou égale à 250 V.

10. Les canalisations sont prévues pour que la chute de tension maximale ne dépasse pas 5 %.

11. Un réseau à courant alternatif utilise des circuits monophasés avec neutre à la terre (TN-S) est constitué de circuits à trois conducteurs (Terre, N, Ph).

12. Toutes les installations électriques en courant alternatif sont sans retour par la masse. Le conducteur neutre d'un réseau à courant alternatif est relié à la terre uniquement à la source de l'alimentation, par exemple au niveau d'un générateur. Lorsqu'un navire est connecté à l'alimentation par le quai, le neutre est seulement relié à la terre à la source d'alimentation par le quai par l'intermédiaire du câble d'alimentation.

13. Les installations à courant alternatif triphasé doivent assurer la sécurité à bord du navire. Le respect de la norme NF EN 60092-507 : 2015 est présumé satisfaire à cette exigence.

14. Les autres installations à courant alternatif qui répondent à la norme NF EN ISO 13297 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048098458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.