Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.16

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Circuits électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 3 : Circuits électriques
IdentifiantLEGIARTI000031120673
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Canalisations électriques

2. I.-La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.

3. II.-La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230V. L'âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5.

4. Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA, ou ICTL.

5. III.-Les conducteurs et câbles situés en dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l'âme d'au moins 60° C.

6. IV.-L'isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l'âme d'au moins 70° C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031120673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.