Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.17

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Circuits électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 3 : Circuits électriques
IdentifiantLEGIARTI000031120675
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.17 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Protection contre les surintensités

2. I.-Les circuits sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, à l'exception des démarreurs et des circuits alimentés par piles. L'appareillage de protection devra être adapté au type du courant.

3. II.-Protections contre les surcharges : le tableau ci-dessous donne les courants assignés des dispositifs de protection pour les conducteurs et câbles en fonction de leur isolation.


SECTION DES CONDUCTEURS (EN MM2)

0.75

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

I max (en ampères) du dispositif de protection

Isolation des conducteurs en PCV 60°

4

5

6

10

10

16

25

32

40

40

63

80

100

100

I max (en ampères) du dispositif de protection

Isolation des conducteurs en PR/ EPR 90°

6

10

12

16

20

25

40

50

63

80

100

125

160

200

4. III.-Protection contre les courts circuits : des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de court-circuit avant que celui-ci ne puisse devenir dangereux du fait des effets thermiques et mécaniques produits dans les conducteurs et dans les connexions. Les dispositifs de protection doivent assurer la coupure du circuit dans un temps au plus égal à 5 secondes.

Aller plus loin

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