Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
Section 3 : Circuits électriques
IdentifiantLEGIARTI000031120677
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.18 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →
1. Implantation des circuits
2. I.-Les conducteurs pouvant être exposés à des endommagements physiques sont protégés par des gaines, des conduits ou par d'autres moyens équivalents. Les conducteurs passant par les parois ou par les éléments structurels sont protégés contre la chaleur et les frottements.
3. II.-Aucune canalisation ne passe dans les fonds, ni dans les endroits où le risque d'immersion existe, même temporairement à l'exception des pompes de cale.
4. III.-Les câblages sont installés de manière à éviter la création de champs magnétiques à proximité des instruments de navigation sensibles à de telles perturbations, en particulier les compas magnétiques.
5. IV.-Un circuit à courant continu et un circuit à courant alternatif ne doivent pas se trouver dans le même faisceau de câblage. Toutefois, ils peuvent être installés dans le même conduit lorsque celui-ci comporte une séparation telle qu'une goulotte.
6. V.-Dans les tableaux électriques, les circuits à courant alternatif et les circuits à courant continu doivent être séparés physiquement.
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