Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.19

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Circuits électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 3 : Circuits électriques
IdentifiantLEGIARTI000031120679
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Repérage des conducteurs

2. I.-Chaque conducteur du circuit électrique du navire comporte, aussi proche que possible des tableaux de distribution, l'indication de sa fonction dans l'installation.

3. II.-Dans un réseau à courant continu, les conducteurs négatifs sont identifiés par un repère noir ou jaune. Ces couleurs ne peuvent pas être utilisées pour les conducteurs positifs.

4. III.-Dans un réseau à courant alternatif, les conducteurs neutres sont repérés en bleu clair.

5. Les conducteurs de phase sont de préférence repérés en brun.

6. IV.-Un conducteur de protection est repéré par les couleurs verte et jaune, qui ne sont jamais utilisées pour les autres conducteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031120679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.