Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.21

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 3 : Circuits électriques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 3 : Circuits électriques
IdentifiantLEGIARTI000031120683
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Alimentation par le quai

2. I.-Le câble est du type HO7 RN-F ou équivalent, sa section est au minimum de 2,5 mm2. La longueur totale de la ligne de quai n'excède pas 25 mètres.

3. II.-Un dispositif de protection à courant différentiel résiduel, d'une sensibilité de 30 mA maximum, doit être installé dans le navire, à moins de 2 m du point de connexion au navire. La canalisation entre ces deux points est réalisée équivalente à la classe II en utilisant un câble H07-RN-F ou équivalent.

4. III.-En présence d'un générateur embarqué, un inverseur de source équipé d'un dispositif de verrouillage mécanique interdit la mise en parallèle des sources.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031120683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.