Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.29

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 5 : Appareils à gaz
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 5 : Appareils à gaz
IdentifiantLEGIARTI000031120703
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.29 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Appareils au gaz liquéfié à usage domestique

2. I.-Les appareils sont pourvus d'un dispositif de fixation empêchant tout désarrimage, quelle que soit l'attitude du navire.

3. II.-Les brûleurs des appareils à gaz domestique sont munis d'un dispositif de coupure automatique de l'alimentation de gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme.

4. III.-Hormis les réchauds et fourneaux de cuisine, tous les appareils à gaz domestique comportent un foyer fermé. Toutefois, les appareils à foyer ouvert peuvent être installés à bord à condition qu'il existe un conduit d'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur, et que le foyer soit délimité matériellement au moyen de vitrages, arceaux, grilles, ou tout autre dispositif analogue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031120703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.