Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
Section 5 : Appareils à gaz
IdentifiantLEGIARTI000031120703
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.29 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →
1. Appareils au gaz liquéfié à usage domestique
2. I.-Les appareils sont pourvus d'un dispositif de fixation empêchant tout désarrimage, quelle que soit l'attitude du navire.
3. II.-Les brûleurs des appareils à gaz domestique sont munis d'un dispositif de coupure automatique de l'alimentation de gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme.
4. III.-Hormis les réchauds et fourneaux de cuisine, tous les appareils à gaz domestique comportent un foyer fermé. Toutefois, les appareils à foyer ouvert peuvent être installés à bord à condition qu'il existe un conduit d'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur, et que le foyer soit délimité matériellement au moyen de vitrages, arceaux, grilles, ou tout autre dispositif analogue.
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