Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
Section 5 : Appareils à gaz
IdentifiantLEGIARTI000031120705
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.30 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →
1. Ventilation des installations au gaz liquéfié à usage domestique
2. I.-Un local comportant un ou plusieurs appareils à gaz domestique comporte des moyens de ventilation visant à assurer un renouvellement continu de l'atmosphère à raison de 6 fois le volume du local concerné par heure. L'évacuation des gaz s'effectue par la partie supérieure du local. Lorsque la ventilation est naturelle, la section minimale de chaque ouïe haute et basse est d'au moins 4 000 mm2.
3. II.-Lorsque le fonctionnement des organes de ventilation requis n'est pas permanent, une instruction est affichée à proximité des appareils à gaz. Cette instruction comporte la mention "assurer la ventilation lorsque les appareils à gaz sont utilisés", ainsi que le détail des opérations à effectuer.
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