Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.30

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 5 : Appareils à gaz
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 5 : Appareils à gaz
IdentifiantLEGIARTI000031120705
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.30 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Ventilation des installations au gaz liquéfié à usage domestique

2. I.-Un local comportant un ou plusieurs appareils à gaz domestique comporte des moyens de ventilation visant à assurer un renouvellement continu de l'atmosphère à raison de 6 fois le volume du local concerné par heure. L'évacuation des gaz s'effectue par la partie supérieure du local. Lorsque la ventilation est naturelle, la section minimale de chaque ouïe haute et basse est d'au moins 4 000 mm2.

3. II.-Lorsque le fonctionnement des organes de ventilation requis n'est pas permanent, une instruction est affichée à proximité des appareils à gaz. Cette instruction comporte la mention "assurer la ventilation lorsque les appareils à gaz sont utilisés", ainsi que le détail des opérations à effectuer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031120705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.