Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
Section 6 : Incendie
IdentifiantLEGIARTI000031121064
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.32 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →
1. Caractéristiques du matériel de lutte incendie
2. I.-Le matériel de lutte contre l'incendie est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du règlement, ou bien à celles de la division 310. Dans ce dernier cas, les dispositions de la division 322 sont applicables. Toutefois, les extincteurs portatifs conformes à la norme EN3 ou marqués du pictogramme "barre à roue" peuvent être embarqués.
3. II.-La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant.
4. III.-Un ou plusieurs extincteurs peuvent réaliser tout ou partie des exigences de protection de l'ensemble des parties du navire.
5. IV.-Tout le matériel est facilement accessible.
6. V.-L'emplacement du matériel de lutte contre l'incendie est repéré par des pictogrammes conformes aux dispositions de la résolution A. 654 (15) de l'OMI telle qu'amendée, ou à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne. Cette disposition est en outre applicable à tout navire, lorsqu'il embarque du matériel destiné à la lutte contre l'incendie qui n'est pas immédiatement visible du fait de sa disposition à bord.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.