Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.33

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 6 : Incendie
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 6 : Incendie
IdentifiantLEGIARTI000031121066
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.33 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 septembre 2015)Légifrance →

1. Extinction des moteurs hors-bord

2. I.-Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale est comprise entre 25 et 220 kW embarquent un parc d'extincteurs portatifs de capacité totale minimale 34B.

3. II.-Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale P est supérieure à 220 kW embarquent un parc d'extincteurs portatifs d'une capacité totale combinée équivalente à 0. 3P.

4. III.-Tout extincteur requis pour la protection d'un moteur hors-bord se situe à une distance du poste de barre principal ou du cockpit n'excédant pas 1 m pour les navires dont la longueur de coque est inférieure à 10 m, et n'excédant pas 2,5 m pour les autres navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031121066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.