Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 245-5.37

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Section 8 : Prévention de la pollution
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  4. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation
  5. Section 8 : Prévention de la pollution
IdentifiantLEGIARTI000048098449
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 245-5.37 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 septembre 2023)Légifrance →

1. Prévention de la pollution par les eaux usées

2. I.-Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :

3. -un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau ;

4. -une installation de traitement de ces eaux usées.

5. II.-Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs fixes de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litre par personne pouvant être embarquée.

6. III.-Les installations de rétention des eaux usées qui répondent à la norme NF EN ISO 8099 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048098449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.