Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 3.3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036503935
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 3.3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Règles

2. 3.3.1. Zones surveillées

3. Les zones suivantes font l'objet d'une surveillance permanente permettant de déceler toute présence et accumulation anormales de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte :

4. -les cales des locaux de machines ;

5. -le local de l'appareil à gouverner ;

6. -tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide.

7. Il n'est pas nécessaire d'installer des capteurs dans les petits compartiments dont l'envahissement ne risque pas de provoquer l'immersion du livet de pont, le navire étant à son déplacement maximum. Le cas échéant, l'exploitant justifie son analyse auprès de l'autorité compétente et lui présente ses calculs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036503935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.