Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 3.4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
  4. Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036504008
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 3.4 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Approbation et installation

2. 3.4.1 Approbation

3. Les dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement installés à bord (37) sont approuvés en application de la division 310 et conformément aux dispositions de la présente division.

4. L'exploitant du navire justifie de la conformité du dispositif en adressant à l'autorité compétente une copie du certificat d'évaluation de la conformité, qu'il est tenu d'archiver et de tenir à disposition dans des délais raisonnables pour information, examen ou contrôle.

5. 3.4.1.1. Disposition équivalente : “ Equipements marins ”

6. Tout dispositif de détection et d'alarme d'envahissement approuvé conforme aux dispositions des prescriptions du règlement d'exécution, en vigueur, portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins (38), est réputé équivalent aux dispositifs approuvés conformément à la présente division.

7. Le cas échéant, l'exploitant du navire justifie de la conformité de l'équipement marin en adressant à l'autorité compétente une copie des certificats d'évaluation de la conformité, ainsi que de la déclaration de conformité, qu'il est tenu d'archiver et de tenir à disposition dans des délais raisonnables pour information, examen ou contrôle.

8. 3.4.1.2. Normes d'approbation des équipements

9. Les détecteurs de niveau haut (39) et la centrale d'alarme sont approuvés selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque composant fait l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent chapitre.

10. Les normes suivantes sont applicables à tous les composants de l'installation dans leur version en vigueur au jour de l'approbation :

11. i ) la norme CEI 60092-201 : 1994 Installations électriques à bord des navires. Partie 201 : conception des systèmes. Généralités ;

12. ii ) la norme CEI 60092-504 : 2016 (40) Installations électriques à bord des navires-Partie 504 : Automatisation, commande et instrumentation

13. iii ) la norme NF EN 60529 Éd. 2.2 (2013) Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) .

14. 3.4.1.3. Mise à l'essai

15. Les dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement font l'objet d'un essai par type afin de démontrer qu'ils sont robustes et satisfont aux exigences (41).

16. 3.4.2. Manuel fabricant

17. Le manuel du fabricant comporte des rubriques traitant des sujets suivants :

18. -les bonnes pratiques de montage à bord, notamment sur le détecteur de niveau ;

19. -les conditions et les limites d'utilisation ;

20. -les précautions d'usage ;

21. -les préconisations relatives à la maintenance et à la mise à l'essai de l'installation.

22. Les procédures documentées relatives à l'exploitation et à l'entretien du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, sont conservées à bord et sont facilement accessibles.

23. 3.4.3 Dispositions relatives à l'installation

24. 3.4.3.1. Montage

25. Le dispositif est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Toutefois, à défaut de réseau de prestataires agréés par le fabricant, l'installateur procédant au montage à bord des systèmes de détection et d'alarme d'envahissement, affirme sa responsabilité et atteste la qualité de sa prestation en établissant un rapport conforme au modèle en annexe. Le rapport est remis à l'exploitant et copie de ce compte rendu est adressé par ce dernier au CSN ainsi qu'au fabricant.

26. Dès l'instant où une norme d'essai, listée dans les annexes du règlement d'exécution, en vigueur, portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins (42) pour un item donné, dispose d'exigences relatives à l'installation, ces dernières sont systématiquement rendues obligatoires pour tout équipement marin embarqué au titre du présent règlement, sous réserve de dispositions expresses modificatives ou contraires.

27. 3.4.3.1.1. Mise à l'essai à la mise en service

28. Après installation, un essai de fonctionnement est systématiquement effectué. L'essai représente la présence de liquide au niveau des détecteurs pour chaque niveau surveillé. Des méthodes de simulation peuvent être utilisées lorsqu'il n'est pas possible dans la pratique d'utiliser de l'eau.

29. Chaque alarme de détecteur est mise à l'essai afin de vérifier que le niveau de pré-alarme (s'il existe) et le niveau d'alarme principal fonctionnent dans chaque espace où ils sont prévus et donnent des indications correctes.

30. De même, les dispositifs de surveillance continue des anomalies sont mis à l'essai.

31. Le rapport d'installation porte mention de ces essais.

32. 3.4.3.2. Détecteurs

33. Les détecteurs de niveau sont placés dans un endroit protégé qui communique avec la partie spécifiée de la cale de sorte que l'emplacement du capteur décèle le niveau représentatif du niveau réel dans l'espace surveillé :

34. -dans les espaces situés dans la moitié avant du navire, les capteurs sont en général installés à l'extrémité avant de l'espace ;

35. -dans les espaces situés dans la moitié arrière du navire, les capteurs sont en général installés à l'extrémité arrière de l'espace ;

36. -tout espace d'une longueur qui limiterait fortement l'écoulement longitudinal de l'eau devrait être équipé de capteurs à ses extrémités avant et arrière.

37. Les détecteurs de niveau sont placés aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire, et le plus bas possible dans l'espace étanche à l'eau.

38. Les capteurs sont protégés des obstructions et des chocs.

39. Les détecteurs sont installés à des emplacements accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.

40. 3.4.3.3. Câbles

41. 3.4.3.3.1. Isolation électrique

42. Les connexions électriques sous le pont de franc-bord garantissent un degré de protection IP68 au sens de la norme CEI 60529 susvisée et correspondant à la hauteur d'eau en cas d'envahissement du navire.

43. 3.4.3.3.2. Prévention du risque incendie

44. Les câbles sont de type “ flamme retardant ”.

45. 3.4.3.3.3. Prévention contre les chocs

46. Les câbles sont convenablement saisis et protégés contre les dommages et notamment les risques d'arrachement.

47. 3.4.3.4. Protection et facilité d'accès aux capteurs

48. Les capteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations.

49. Ils doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage, de manière directe ou indirecte.

50. 3.4.4. Dispositions relatives au fonctionnement

51. 3.4.4.1. Permanence opérationnelle

52. Le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement fonctionne de façon continue pendant que le navire est en mer.

53. Systématiquement et avant tout départ en mer :

54. -tous les capteurs de niveau sont mis à l'essai à bord, par l'équipage, de manière directe ou indirecte ;

55. -tout élément de filtrage des capteurs est nettoyé.

56. 3.4.4.2. Prescriptions relatives aux alarmes

57. D'une manière générale, il est fait référence aux dispositions de la Résolution A. 1021 (26) publié le 28 mai 2010 Recueil de règles relatives aux alertes et aux indicateurs, 2009 .

58. 3.4.4.2.1. Alarme d'envahissement

59. Le dispositif de détection déclenche une alarme d'envahissement distincte de toute autre alarme :

60. -sonore et visuelle : à la passerelle de navigation ;

61. -sonore : sur le pont de travail des navires de pêche.

62. L'alarme est déclenchée par l'action d'un détecteur de niveau.

63. 3.4.4.2.1 1. Adressage

64. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.

65. 3.4.4.2.1 2. Alarme sonore sur le pont de travail des navires de pêche

66. Contrairement au cas général, la pression acoustique à une distance d'un mètre du dispositif d'alarme sonore sur le pont de travail, sera réglée à une pression acoustique au moins 10 dB (A) au-dessus de la pression acoustique ambiante.

67. L'alarme sonore sur le pont de travail des navires de pêche, n'entre pas dans l'approbation du dispositif de détection et d'alarme d'envahissement, mais fait néanmoins l'objet d'un contrôle par l'installateur et d'une mention au rapport d'installation.

68. 3.4.4.2.1 3. Temporisation

69. Une temporisation peut être incorporée dans le système d'alarme pour éviter les fausses alarmes dues aux mouvements du navire.

70. Toutefois il ne doit pas être possible de régler une temporisation supérieure à 30 secondes.

71. 3.4.4.2.1 4. Défaut

72. Une alarme signale tout défaut (coupure de ligne ou court-circuit) entre un capteur et la centrale d'alarme.

73. 3.4.4.2.1 5. Neutralisation

74. Le système peut être pourvu d'un moyen permettant de neutraliser uniquement les indicateurs et les alarmes des dispositifs de détection dans les cales à poisson des navires de pêche.

75. Le cas échéant, une procédure est établie par l'exploitant afin de garantir que la neutralisation sera systématiquement désactivée avant tout départ en mer du navire.

76. 3.4.4.2.2. Acquittement

77. Les signaux sonores continuent à fonctionner jusqu'à ce que l'alarme ait été acquittée manuellement.

78. Les signaux visuels sont maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance.

79. Tous les dispositifs d'alarme se remettent automatiquement en position de fonctionnement après l'acquittement de l'alarme sonore.

80. 3.4.4.2.3. Tests de bon fonctionnement

81. La centrale d'alarme est équipée d'un commutateur permettant de vérifier le fonctionnement des alarmes sonores et visuelles. Ce commutateur revient automatiquement à sa position initiale après avoir été actionné.

82. 3.4.4.2.4. Alimentation électrique

83. Un témoin lumineux sur la centrale d'alarme indique la bonne alimentation électrique de celle-ci.

84. 3.4.4.3. Alimentation électrique

85. 3.4.4.3.1. Source principale d'énergie

86. Le dispositif d'alarme est alimenté en permanence par la source d'énergie principale du navire.

87. Sauf la disposition contraire de l'article ci-dessus, aucun dispositif ne permet de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.

88. Le dispositif de détection et d'alarme d'envahissement peut être alimenté en amont du coupe-batterie, sous réserve que la décharge occasionnée n'entrave pas la sécurité de l'exploitation du navire.

89. 3.4.4.3.2. Source d'énergie de secours

90. Lorsqu'une source d'énergie de secours est prescrite pour le navire concerné, alors le dispositif d'alarme est muni d'un branchement automatique sur cette source d'énergie de secours en cas d'indisponibilité de la source d'énergie principale du navire.

91. 3.4.4.3.3. Source d'énergie de réserve

92. Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles.

93. Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement.

Nota : (37) Y compris lorsqu'il s'agit d'un remplacement. (38) cf. directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins (39) L'approbation des détecteurs de niveau est requise pour les équipements installés ou remplacés à compter du 01/07/2018 (40) La conformtité à la norme CEI 60092-504 : 2001 est acceptée juqu'au 01/07/2018 (41) Se reporter aux normes d'approbation des équipements (42) Cf. directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins

Aller plus loin

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