Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 310-1.07

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 310-1 : Règles générales d'approbation des matériels et des matériaux hors division 311.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311.
  4. Chapitre 310-1 : Règles générales d'approbation des matériels et des matériaux hors division 311.
IdentifiantLEGIARTI000035103968
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 310-1.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Signe distinctif d'approbation

2. 1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé d'une manière indélébile sur le matériel approuvé.

3. 2. Il comprend au minimum :

4. 2.1 le sigle de l'organisme habilité ;

5. 2.2 le sigle "MMF" ;

6. 2.3 les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

7. 3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme habilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035103968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.