Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 311-1.01

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 311 : Equipements marins.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 311 : Equipements marins.
IdentifiantLEGIARTI000036510390
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 311-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Application

2. 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux équipements marins énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8), mis ou destinés à être mis à bord des navires et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'État du pavillon

3. 2. Sauf dispositions expresses contraires, les équipements marins énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8), embarqués avant le 16 mars 2017, sont approuvés conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, en vigueur telle que modifiée par l'arrêté du 11 juillet 2016 paru au JORF du 26 juillet 2016.

4. 3. Les exigences applicables aux équipements qualifiés de “nouvel article” dans la colonne 1 de l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur sont précisées par ledit règlement,

5. 4. Les équipements énumérés au point 9 de l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur continuent à être approuvés ou autorisés conformément aux dispositions de la division 310.

6. 5. A compter du 16 mars 2017, à l'exception des équipements visés au paragraphe 3 du présent article, les équipements destinés à être embarqués sur les navires, qui ne se trouvaient pas à bord antérieurement, ou qui sont remplacés, sont soumis aux prescriptions de la présente division sauf si les conventions internationales en disposent autrement, que le navire se trouve ou non à l'intérieur de l'Union Européenne au moment où les équipements sont embarqués.

7. 6. Nonobstant le fait que les équipements marins visés au paragraphe 1 peuvent relever également d'instruments de l'Union autres que la directive 2014/90 UE, ils ne relèvent que des dispositions de cette dernière directive telle que transcrite par la présente division.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036510390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.