Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 311 : Equipements marins.
IdentifiantLEGIARTI000032916174
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 311-1.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 septembre 2016)Légifrance →
1. Evaluation de la conformité
2. 1. Les procédures d'évaluation de la conformité sont définies à l'annexe 311-1.B.
3. 2. Le fabricant ou le mandataire fait procéder à l'évaluation de la conformité par l'intermédiaire d'un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l'une des possibilités proposées à l'annexe 311-1.A1, selon l'une des procédures suivantes :
4. a) lorsque l'examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis :
5. • à l'assurance de la qualité de la production (module D) ; ou
6. • à l'assurance de la qualité du produit (module E) ; ou
7. • à la vérification du produit (module F) ;
8. b) au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).
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