Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 311 : Equipements marins.
IdentifiantLEGIARTI000032916168
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 311-1.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 septembre 2016)Légifrance →
1. Contrôle
2. 1. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité des navires, ou de l'apposition d'un visa, le président de la commission de visite compétente peut vérifier, au besoin par sondage, que les équipements embarqués sur les navires sont conformes aux exigences de la présente division.
3. 2. Par ailleurs il peut vérifier que les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord sont respectées.
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