Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 311-1.11

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 311 : Equipements marins.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 311 : Equipements marins.
IdentifiantLEGIARTI000032916164
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 311-1.11 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 septembre 2016)Légifrance →

1. Innovation technique

2. 1. Dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le ministre chargé de la mer, peut, après avis de la commission centrale de sécurité, autoriser l'embarquement à bord d'un navire d'un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de l'administration, que l'équipement en question répond aux objectifs de la présente division.

3. 2. Les procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués en France et ceux qui sont fabriqués dans d'autres États membres.

4. 3. Pour les équipements relevant du présent article, le ministre chargé de la mer délivre une autorisation qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

5. 4. Lorsqu'un navire, ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1, est transféré sous pavillon français, le ministre chargé de la mer peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032916164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.