Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 311-1.12

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 311 : Equipements marins.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 311 : Equipements marins.
IdentifiantLEGIARTI000032916162
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 311-1.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 septembre 2016)Légifrance →

1. Matériel en essai

2. Aux fins d'essai et d'évaluation d'un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, le ministre chargé de la mer peut autoriser, après avis de la commission centrale de sécurité, que soient mis à bord d'un navire un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 311-1.11 :

3. a) l'équipement marin fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministère chargé de la mer, qui doit à tout moment l' accompagner et qui contient l'autorisation de mettre l' équipement à bord du navire, impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s'imposent quant à son utilisation ;

4. b) l'autorisation est limitée à la période considérée comme étant nécessaire pour achever l'essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible ;

5. c) l'équipement marin ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente division, et ne peut remplacer un tel équipement qui demeure à bord du navire en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032916162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.