RattachementChapitre 321-3 : Sécurité électrique des équipements embarqués.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 321 : Prévention de l'incendie.
Chapitre 321-3 : Sécurité électrique des équipements embarqués.
IdentifiantLEGIARTI000037227943
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 321-3.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Lampes de sécurité
2. Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)
Nota : (1) Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
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