Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 321-3.01

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 321-3 : Sécurité électrique des équipements embarqués.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 321 : Prévention de l'incendie.
  4. Chapitre 321-3 : Sécurité électrique des équipements embarqués.
IdentifiantLEGIARTI000037227943
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 321-3.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Lampes de sécurité

2. Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)

Nota : (1) Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.