Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 321-4 : Moyens d'évacuation.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 321 : Prévention de l'incendie.
Chapitre 321-4 : Moyens d'évacuation.
IdentifiantLEGIARTI000021810169
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 321-4.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →
1. Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence
2. 1. Un appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence peut être approuvé si il est conforme aux exigences de la résolution MSC.99(73) et du code FSS (résolution MSC.98(73)).
3. 2. Les normes d'essais applicables pour l'évaluation de la conformité sont :
4. - la circulaire MSC/Circ.849,
5. et
6. - la norme EN 400 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène comprimé,
7. ou
8. - la norme EN 401 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène chimique (KO2),
9. ou
10. - la norme EN 402 : 1993 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet ou ensemble embout buccal
11. ou
12. - la norme EN 1146 : 1997 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec cagoule,
13. ou
14. - la norme EN 1061 : 1997 pour les appareils respiratoires autonomes à circuit fermé, à oxygène chimique (NaClO3),
15. selon le type d'appareil respiratoire.
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