Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 322-1.01

Article en vigueur depuis le 8 mars 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  4. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2.
IdentifiantLEGIARTI000049242865
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 mars 2024)Légifrance →

1. Dispositions générales

2. 1° Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans ;

3. 2° Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.03, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 50 % des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée ;

4. 3° Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot ;

5. 4° Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression sont les bouteilles stockées à une pression supérieure à 4 bars. Les installations fixes d'extinction d'incendie par CO2 stockées à une pression inférieure ou égale à 4 bars sont des installations à basse pression ;

6. 5° Les installations fixes dans les cales de cargaison doivent être en état de fonctionnement à tout moment. Un soufflage systématique des lignes doit être prévu après chaque déchargement de la cargaison en vrac afin d'éviter l'obturation des buses de diffusion ;

7. 6° Sauf disposition contraire, les contrôles annuels, bisannuels et quinquennaux doivent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation et de la certification de l'installation, par :

8. a) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée, pour les navires classés ;

9. b) Une société qualifiée et agréée par une société de classification habilitée ou agrée par le fabricant de l'installation, pour les navires non classés.

10. En outre ils doivent se faire impérativement en présence d'un officier désigné par le capitaine ou son représentant ;

11. 7° Les tuyaux de décharge souples doivent être remplacés aux intervalles recommandés par le fabricant, ces intervalles ne devant en aucun cas dépassés dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049242865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.