Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 322-1.02

Article en vigueur depuis le 8 mars 2024.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  4. Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2.
IdentifiantLEGIARTI000049242868
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 mars 2024)Légifrance →

1. Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique

2. I.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date sont soumises aux dispositions suivantes :

3. 1° Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 % des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée. Toutes les bouteilles devraient être soumises à un essai hydrostatique au plus tard la vingtième année puis tous les dix ans ensuite ;

4. 2° Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 % des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes ;

5. 3° Cette procédure est subordonnée à la délivrance des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.

6. II.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

7. 1° Les dispositions du I peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :

8. a) Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie ;

9. b) Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve ;

10. 2° Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :

11. a) Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans ;

12. b) Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049242868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.