Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2000 au 8 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 322-2 : Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
Chapitre 322-2 : Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique.
IdentifiantLEGIARTI000021810570
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →
1. Navires construits après le 1er septembre 1984
2. Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être soumises aux dispositions suivantes :
3. 1. Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée.
4. 2. Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 p. 100 des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes.
5. 3. Cette procédure est subordonnée à la délivrance :
6. 3.1. Des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.
7. 3.2. Une attestation de conformité à la norme ISO 5923 du CO2 utilisé.
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