Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2000 au 8 mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 322-2 : Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
Chapitre 322-2 : Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique.
IdentifiantLEGIARTI000021810568
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-2.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →
1. Dispositions générales
2. 1. Toute bouteille équipant une installation qui est vidée ou doit être rechargée doit être examinée extérieurement et intérieurement et rééprouvé avant d'être rechargée si la dernière épreuve date de plus de quatre ans.
3. 2. Si, au cours des épreuves définies à l'article 322-1.01, une ou plusieurs bouteilles présentent des défectuosités, on devra rééprouver 10 p. 100 des bouteilles supplémentaires ; si cette réépreuve est satisfaisante, le certificat de réépreuve sera délivré ; sinon, la totalité des bouteilles devra être rééprouvée.
4. 3. Un ensemble de bouteilles est considéré comme faisant partie d'un même lot si les numéros des bouteilles figurent sur le même certificat d'épreuve que le service des mines délivre pour chaque lot.
Aller plus loin
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