Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021810577
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-3.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →
1. Surveillance des extincteurs en service
2. Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans conformément aux dispositions contenues dans le "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" élaboré par le Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité (C.N.M.I.S.).
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