Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 322-3.05

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  4. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021810577
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-3.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Surveillance des extincteurs en service

2. Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans conformément aux dispositions contenues dans le "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" élaboré par le Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité (C.N.M.I.S.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021810577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.