Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 322-3.06

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  4. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021810574
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Personnels habilités à effectuer la surveillance des extincteurs

2. 1. La surveillance des extincteurs à l'exception des épreuves, peut être effectuée par l'équipage du navire ou le service technique de l'armement, et attestée par le capitaine ou l'armateur, si le bord ou l'armement disposent :

3. 1.1. Des notices d'entretien des différents extincteurs.

4. 1.2. D'un manomètre étalonné et approprié pour les extincteurs à pression permanente autres que ceux à dioxyde de carbone.

5. 1.3. Des balances suffisamment précises pour peser les extincteurs à dioxyde de carbone et les cartouches à dioxyde de carbone.

6. 1.4. Des pièces de rechange nécessaires pour l'entretien.

7. 2. La surveillance des extincteurs peut également être effectuée par des stations de contrôle et d'entretien.

8. Ces stations pourront être soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des extincteurs.

9. Le ministre chargé de la marine marchande peut interdire à une station de pratiquer le contrôle et l'entretien de tout extincteur en considération de l'insuffisance des installations ou à la suite de négligences dans le contrôle et l'entretien des extincteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021810574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.